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Arrêté du 19 janvier 2009 Article 2

Article 2

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission est éliminatoire. Nul ne peut être admis s'il n'a pas participé aux deux épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission.

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