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Arrêté du 19 janvier 2009

命令・公布 2009-01-19・全 7 條

Article 1

L'examen professionnel pour le recrutement d'attachés d'administration de l'aviation civile prévu à l'article 7 du décret du 25 avril 2008 susvisé comporte une admissibilité et une admission. A. - Admissibilité (durée : 4 heures, coefficient 3) Rédaction d'une note administrative : L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'éléments d'un dossier portant sur des thèmes en relation avec les activités de l'aviation civile, d'une note administrative permettant de vérifier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à rédiger clairement et correctement. B. - Admission (durée : 30 minutes, coefficient 4) Entretien avec le jury : L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à prendre en compte les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales propres à la direction générale de l'aviation civile et à l'établissement public Météo France. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience décrivant son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions d'attaché d'administration de l'aviation civile. Il remettra ce dossier à la date qui sera fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le service organisateur fournira aux candidats lors de leur inscription un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier. Le modèle de dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage seront disponibles sur les sites intranet et internet de la direction générale de l'aviation civile.

Article 2

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission est éliminatoire. Nul ne peut être admis s'il n'a pas participé aux deux épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission.

Article 3

Le jury établit la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, et, à l'issue des épreuves orales d'admission, la liste des candidats définitivement admis par ordre de mérite. Il peut établir une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission d'entretien avec le jury.

Article 4

Un arrêté du ministre en charge de l'aviation civile fixe les dates des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

Article 5

La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le ministre en charge de l'aviation civile.

Article 6

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.