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Décret n°2010-164 du 22 février 2010 Article 55

Article 55

Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 47 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret. Les dispositions de l'article 53 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

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