Article 7
Chaque bureau de vote établira un procès-verbal des opérations électorales dont il a la charge, qu'il transmettra aux délégués de chaque liste candidate. Il proclamera les résultats des élections.
Chaque bureau de vote établira un procès-verbal des opérations électorales dont il a la charge, qu'il transmettra aux délégués de chaque liste candidate. Il proclamera les résultats des élections.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.