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Décret n°2010-172 du 23 février 2010 Article 8

Article 8

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement se poursuit dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi : SITUATION ANCIENNE GROUPE I SITUATION NOUVELLE GROUPE I OU GROUPE II 1er échelon 1er échelon - sans ancienneté. 2e échelon 1er échelon - sans ancienneté. 3e échelon 1er échelon - ancienneté acquise. 4e échelon 2e échelon - ancienneté acquise. 5e échelon - ancienneté inférieure à un an six mois 3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois. - ancienneté égale ou supérieure à un an six mois 4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois. 6e échelon 5e échelon - ancienneté acquise. 7e échelon 6e échelon - sans ancienneté. 8e échelon - ancienneté inférieure à deux ans six mois 6e échelon - ancienneté acquise. - ancienneté égale ou supérieure à deux ans six mois 7e échelon - sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE GROUPE II SITUATION NOUVELLE GROUPE II 1er échelon 1er échelon - sans ancienneté. 2e échelon 1er échelon - sans ancienneté. 3e échelon 1er échelon - ancienneté acquise. 4e échelon 2e échelon - ancienneté acquise. 5e échelon - ancienneté inférieure à un an six mois 3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois. - ancienneté égale ou supérieure à un an six mois 4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois. 6e échelon 5e échelon - ancienneté acquise. 7e échelon 6e échelon - sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE GROUPE II SITUATION NOUVELLE GROUPE III 1er échelon 1er échelon - sans ancienneté. 2e échelon 2e échelon - sans ancienneté. 3e échelon 2e échelon - ancienneté acquise. 4e échelon 3e échelon - ancienneté acquise. 5e échelon - ancienneté inférieure à un an six mois 4e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois. - ancienneté égale ou supérieure à un an six mois 5e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois. 6e échelon 6e échelon - ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon - sans ancienneté. Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III mentionnés à l'article 2 du décret du 27 mai 1998 dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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