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Décret n°2010-172 du 23 février 2010 Article 9

Article 9

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 8 du présent décret ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une durée maximale de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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