Article 8
Les agents comptables de centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement se poursuit dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE GROUPE I 1er échelon 1er échelon - sans ancienneté. 2e échelon 1er échelon - sans ancienneté. 3e échelon 1er échelon - ancienneté acquise. 4e échelon 2e échelon - ancienneté acquise. 5e échelon : ― ancienneté inférieure à un an six mois ; ― ancienneté égale ou supérieure à un an six mois. 3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois ; 4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois. 6e échelon 5e échelon - ancienneté acquise. 7e échelon 6e échelon - sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE GROUPE II 1er échelon 1er échelon - sans ancienneté. 2e échelon 2e échelon - sans ancienneté. 3e échelon 2e échelon - ancienneté acquise. 4e échelon 3e échelon - ancienneté acquise. 5e échelon : ― ancienneté inférieure à un an six mois ; ― ancienneté égale ou supérieure à un an six mois. 4e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois ; 5e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois. 6e échelon 6e échelon - ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon - sans ancienneté. Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du décret du 8 juin 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.