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Décret n°2010-213 du 1er mars 2010 Article 2

Article 2

Lorsque pour une même espèce, et au bénéfice d'un même organisme de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-17 du code rural, sont reconnus deux labels rouges, l'un pour une présentation en surgelé et l'autre pour une présentation en frais, et à condition que les deux cahiers des charges prévoient des critères d'élevage identiques, les opérateurs concernés peuvent déroger à l'obligation, dès la mise en place des volailles, de la détermination du mode de présentation final des produits, en frais ou en surgelé. Les produits frais sont alors commercialisés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en frais et les produits surgelés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en surgelé.

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