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Arrêté du 18 février 2010 Article 6

Article 6

Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 2 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérifications de ces dernières, le ministre de l'intérieur lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de vérification de chapiteaux, tentes et structures. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le demandeur à même de formuler ses observations. La commission entend l'intéressé avant de formuler son avis.

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