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Arrêté du 23 février 2010 Article 8

Article 8

Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur l'ensemble de l'année civile. Le cycle annuel peut également organiser de manière permanente le travail en alternant deux périodes au maximum, l'une de haute activité et l'autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte variation saisonnière des activités sur l'année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL

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