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Arrêté du 23 février 2010 Article 11

Article 11

L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis aux comités d'hygiène et de sécurité et aux comités techniques compétents. Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL

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