Article 1
A partir du 1er avril 2010, le seuil prévu au 2° du I de l'article 7 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à un montant annuel de 102 000 euros.
A partir du 1er avril 2010, le seuil prévu au 2° du I de l'article 7 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à un montant annuel de 102 000 euros.
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