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Arrêté du 7 janvier 2014 Article 5

Article 5

Tout appareil situé dans un local est associé à une capacité de rétention dont : ― le volume est égal à 100 % du volume de fluide de l'appareil si un seul appareil est présent ; ― le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes dans le cas où plusieurs appareils sont présents : 100 % du volume de fluide du plus gros appareil ; 50 % du volume de fluide total contenu dans l'ensemble des appareils. Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptibles de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA DÉTENTION D'APPAREILS

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