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Arrêté du 7 janvier 2014 Article 11

Article 11

En cas d'élimination d'un appareil ou d'une décontamination, le détenteur conserve les justificatifs de traitement cinq ans après la date d'élimination/ de décontamination prévue par l'échéancier national. Pour les détenteurs de plan particulier, ce délai est fixé à cinq ans après les échéances mentionnées à l'article R. 543-22.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA DÉTENTION D'APPAREILS

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