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Arrêté du 5 février 2014 Article 10

Article 10

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 susvisé, l'observatoire des prix, des marges et des revenus est informé, par le représentant de l'Etat, de tout projet de modification des prix des produits pétroliers et gaziers ou des marges du secteur de la distribution de ces produits. La réunion de l'observatoire, à laquelle sont invités les opérateurs de la filière ou leurs représentants, a lieu avant la date de modification annuelle des prix et des marges. Les membres de l'observatoire sont convoqués individuellement et reçoivent les documents nécessaires à leur information avant la réunion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET À LA TRANSPARENCE

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