我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 5 février 2014 Article 9

Article 9

Informations annuelles fournies par les détaillants. Les détaillants transmettent chaque année au préfet territorialement compétent, par voie électronique avant le 31 juillet, les renseignements suivants : ― volume total de carburants vendus au cours de l'exercice clos ; ― montant annuel des loyers et redevances reversés au propriétaire de la station ; ― résultat net de l'exercice clos de l'activité régulée ; ― les effectifs salariés à la clôture de l'exercice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS ET GAZIERS ET AUX MARGES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE CES PRODUITS

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查