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Décret n°2014-119 du 11 février 2014 Article 2

Article 2

Les archives conservées par les cadis à Mayotte en application de l'article 22-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques sont versées dans un service départemental d'archives dans un délai de cinq ans courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

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