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Décret n°2014-189 du 20 février 2014 Article 1

Article 1

Les universités autorisées, après délibération favorable de leur conseil d'administration précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Quelle que soit l'année universitaire à laquelle elle a débuté, l'expérimentation s'achève au terme de l'année universitaire 2021-2022.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions communes

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