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Arrêté du 5 février 2014 Article 3

Article 3

Un rapport annuel est constitué à des fins d'information et transmis au ministre en charge des installations classées. Ce rapport doit permettre au ministre d'apprécier la situation du fonds de garantie privé au regard des dispositions prévues par les articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement et par le présent arrêté. Il contient a minima une liste des exploitants adhérents au fonds, le montant des garanties financières par exploitant ainsi qu'un état des appels en garantie du fonds sur l'année écoulée.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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