我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 5 février 2014 Article 2

Article 2

L'engagement du fonds mentionné à l'article 1er doit à tout moment au moins être égal à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents au titre de l'article L. 516-1 du code de l'environnement. Si cette hauteur d'engagement n'est pas atteinte par les cotisations de ses membres, celles-ci seront complétées par l'engagement de l'entreprise gestionnaire définie à l'article 1er du présent arrêté. Le gestionnaire du fonds de garantie privé est garant des engagements du fonds de garantie et, par-delà, des adhérents de ce fonds. Il se constitue caution solidaire et renonce aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查