Article 8
L'accréditation est renouvelée selon la procédure décrite aux articles 2 à 7. Elle prend en compte l'évaluation nationale telle que définie à l'article 5.
L'accréditation est renouvelée selon la procédure décrite aux articles 2 à 7. Elle prend en compte l'évaluation nationale telle que définie à l'article 5.
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