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Arrêté du 14 janvier 2020 Article 5

Article 5

Sont considérées comme attestations de conformité à ces exigences techniques : - la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondante et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ; - ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'équipement en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.

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