Article 2
Constituent des DAS permanents : - les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ; - les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe. Constituent des DAS temporaires : - les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe.