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Arrêté du 28 janvier 2020 Article 5

Article 5

Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit pour les divisions CIEM VII d et e, en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime : Organisations de producteurs Sous-quotas en tonnes Navires non adhérent à une organisation de producteurs 12 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine 3,5 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) 31 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) 5 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 2,5 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière 1 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheurs normands (OPN) 47 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne 56,5 Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE 3,5 TOTAL 162 Pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, le sous-quota est limité de façon trimestrielle selon le tableau suivant : Période de pêche Du 1er janvier au 31 mars Du 1er janvier au 31 août Du 1er janvier au 31 décembre Sous-quota en tonnes 5 9 12

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