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Arrêté du 29 janvier 2020 Article 7

Article 7

Les agents de l'Office français de la biodiversité chargés de l'inspection du permis de chasser assurent la notation des réponses aux exercices et aux questions de l'examen. Ils mettent fin immédiatement à la séance de l'examen pour un candidat si celui-ci a un comportement éliminatoire au cours d'un exercice. Sont déclarés avoir satisfait à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser les candidats ayant obtenu la note minimum totale de 25 points sur les 31 de l'ensemble de l'examen : - n'ayant pas eu de comportement éliminatoire sur les exercices ; - ayant correctement répondu à la question théorique éliminatoire. Les candidats n'ayant pas satisfait à l'examen sont tenus de déposer un nouveau dossier d'inscription.

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