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Décret n°2021-381 du 1er avril 2021 Article 6

Article 6

Si la convention prévue à l'article 4 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, le ministère de la défense peut décider de ne prendre en charge qu'une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés par l'agent apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pièces et justificatifs produits, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives aux frais exposés par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure

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