Article 12
Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
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