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Arrêté du 28 avril 2021 Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

Article 7–Article 16共 10 條

Article 7

A l'issue de la première période de formation, les élèves chefs des services pénitentiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations : - évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ; - évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ; - grilles d'évaluation de stages. Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation. Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par rapport à l'épreuve comportant le coefficient le plus important, conformément au livret de formation.

Article 8

Un élève empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche l'élève, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve. Dans le cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 9

A la fin de la première année de formation, l'aptitude professionnelle des élèves chefs de services pénitentiaires à être nommés stagiaires est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO). Cette commission est composée comme suit : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ; - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ; - un représentant du corps des directeurs des services pénitentiaires ; - deux représentants du corps des chefs des services pénitentiaires. Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des élèves.

Article 10

Les élèves chefs des services pénitentiaires qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des épreuves mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de chefs des services pénitentiaires sont proposés à la stagiairisation par la COMAPRO.

Article 11

Si un élève a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, la COMAPRO examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves aptes à être stagiairisés. Elle peut, le cas échéant, auditionner un élève afin d'examiner sa situation individuelle. Ce dernier peut être accompagné d'un membre de l'administration pénitentiaire de son choix. Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la première année de formation des élèves. La COMAPRO émet un avis motivé quant aux élèves pour lesquels un redoublement de la formation ou un licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu est proposé.

Article 12

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 13

Conformément à l'article 38-7 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés chefs des services pénitentiaires stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire, figurant sur une liste de postes proposés par l'administration centrale.

Article 14

Le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire évalue périodiquement la manière de servir du stagiaire sur la base des grilles d'évaluation fournies par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Chaque évaluation est notifiée au chef des services pénitentiaires stagiaire.

Article 15

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les chefs des services pénitentiaires stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 29 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 16

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.

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