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Arrêté du 28 avril 2021 Article 15

Article 15

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les chefs des services pénitentiaires stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 29 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

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