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Arrêté du 11 mai 2021 Article 3

Article 3

Les épreuves communes d'admission aux trois concours sont les suivantes : 1° Une épreuve écrite de résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques, telle que définie au 1° de l'article 4 de l'arrêté précité. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire ; 2° Des tests psychotechniques prévus au 2° de l'article 4 de l'arrêté précité, non notés ; 3° Des épreuves d'exercices physiques telles que définies à l'article 5 de l'arrêté précité. Toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue au parcours d'habileté motrice ou au test d'endurance cardio-respiratoire est éliminatoire ; 4° Une épreuve orale d'entretien avec le jury, telle que définie respectivement aux a, b et c du 2° de l'article 6 de l'arrêté précité. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Les grilles d'évaluation utilisées par le jury pour chaque concours lors de l'entretien sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur. Les épreuves prévues aux 1° et 3° de l'article 6 de l'arrêté susmentionné sont suspendues.

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