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Arrêté du 3 mai 2021 Article 4

Article 4

Tout candidat sous statut d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions dans les conditions prévues par l'article D. 337-114 du code de l'éducation. L'apprenti qui a obtenu la dérogation prévue par l'article D. 337-114 précité, le candidat de la formation professionnelle continue et le candidat de l'enseignement à distance peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-106 et D. 337-115. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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