我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 21 janvier 2020 Article 3

Article 3

Un chien de détection de matières explosives susceptibles d'être contenues dans un objet délaissé, déployé par un opérateur, ne peut être employé pour aucune autre activité. Il ne peut ni intervenir dans d'autres domaines que les transports ferroviaires et guidés, ni intervenir pour le compte d'un autre opérateur que ceux mentionnés à l'article 1er. L'intervention d'une équipe cynotechnique d'un opérateur dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence d'un autre opérateur peut se faire ponctuellement, dans les conditions prévues par l'article L. 2251-1-3 du code des transports.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查