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Arrêté du 21 janvier 2020 Article 1

Article 1

En application du II de l'article 111 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et la Régie autonome des transports parisiens, ci-après désignées par « opérateur », peuvent recourir, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à des équipes cynotechniques dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans des objets délaissés.

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