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Arrêté du 21 janvier 2020 Article 5

Article 5

L'opérateur et l'employeur veillent à assurer le maintien à niveau de la performance de l'équipe cynotechnique, par une formation continue adaptée, individuellement et en binôme. Dans ce cadre, des exercices propres à garantir le maintien de la mémorisation et des mises en situation réelle sont conduits régulièrement. Les résultats de ces tests sont transmis trimestriellement au représentant de l'Etat dans le département où le dispositif est employé ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et pour les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Une copie en est adressée au service technique de l'aviation civile.

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