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Décret n°2022-108 du 28 janvier 2022 Article 7

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion, en vue : 1° D'assurer la conservation des espèces animales, végétales ou fongiques ; 2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve ; 3° De réguler les espèces exotiques envahissantes mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement. Toutefois, si la préservation du patrimoine biologique et des milieux naturels de la réserve nécessite la mise en œuvre d'opérations de lutte, en application de l'article L. 411-8 du code de l'environnement et dans une situation d'urgence, le préfet peut prendre ces mesures sans consulter le comité consultatif, après avis du gestionnaire de la réserve. Le préfet informe le comité consultatif de la réserve et effectue un bilan des opérations de lutte dès que possible.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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