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Décret n°2022-108 du 28 janvier 2022 Article 14

Article 14

I. - La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions est interdit. II. - Cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux personnes investies de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ; 2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve autorisées par le préfet à l'article 7 ; 3° Aux dépositaires du droit de chasser identifiés à l'article 13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, FORESTIÈRES, PASTORALES, PÊCHE, CHASSE

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