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Décret n°2022-108 du 28 janvier 2022 Article 20

Article 20

I. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve. II. - Cette interdiction ne s'applique pas aux agents chargés de missions de service public ou de la surveillance et de la gestion de la réserve. Le préfet peut également autoriser temporairement le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU SURVOL, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

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