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Décret n°2022-108 du 28 janvier 2022 Article 10

Article 10

I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27 de ce code. Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : RÈGLES RELATIVES À LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION MINIÈRE ET AUX TRAVAUX

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