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Décret n°2022-108 du 28 janvier 2022 Article 18

Article 18

I. - Il est interdit aux aéronefs, à moteur ou non, télépilotés ou non, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres ou 1 000 pieds au-dessus du sol. II. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs : 1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ainsi que pour les aéronefs militaires dans le cadre de leurs activités et missions ; 2° Effectuant des opérations de police, de secours, de lutte contre la pollution ; 3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis du comité consultatif de la réserve lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU SURVOL, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

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