Article 1
Il est institué auprès du directeur général de l'aviation civile une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents relevant des corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Il est institué auprès du directeur général de l'aviation civile une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents relevant des corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
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