Article 1
Il est institué auprès du directeur général de l'aviation civile une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents relevant du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Il est institué auprès du directeur général de l'aviation civile une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents relevant du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
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