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Arrêté du 18 février 2022 Article 3

Article 3

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut tenir compte, à titre dérogatoire et uniquement dans le cas de la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'expérience professionnelle du demandeur dès lors que ce dernier justifie de la possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 4 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles qui ne figure pas dans l'annexe 1 du présent arrêté. Le demandeur transmet les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et complète sa demande avec des pièces supplémentaires dont la liste est précisée par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture. La demande est instruite selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article 2, en tenant compte des compétences détenues par le demandeur au titre de son expérience professionnelle.

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