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Arrêté du 2 mars 2022 Article 3

Article 3

Article 3 Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement : -les psychologues : -inscrits au répertoire ADELI/ RPPS auprès de l'ARS ; -et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ; -les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.

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