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Arrêté du 16 mars 2022 Article 7

Article 7

Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote. Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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