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Texte réglementaire

Arrêté du 16 mars 2022

Numéro
Date du texte
16 mars 2022
Articles
10
Article 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral sont :

1° Pour les électeurs :

- les mentions portées sur la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits, prévues à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

- leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ;

- leur numéro de téléphone mobile ;

- l'expression de leur vote ;

- les données relatives à l'émargement ;

- leur adresse IP ;

- la version de leur navigateur ;

- les traceurs (cookies) nécessaires au fonctionnement du portail de vote ;

2° Pour les candidats :

- les noms et prénoms des candidats et de leur remplaçant ;

- la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent ;

- le cas échéant, l'étiquette politique telle qu'elle résulte de leur déclaration de candidature. Cette étiquette politique ne peut excéder 150 caractères, espaces compris.

Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2°.

A cette fin, chaque candidat dispose d'un cadre, identique pour chaque candidat, pour l'affichage des mentions prévues à l'article R. 103 du code électoral et, le cas échéant, de l'étiquette politique mentionnée au 2°.

Le système de vote garantit qu'aucun lien ne peut être établi entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Article 2

L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage.

Elle est conduite par un ou plusieurs informaticiens spécialisés dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le système de vote par correspondance électronique à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé de sa mise en œuvre et qui possède une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.

Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote.

Elle donne lieu à la remise de rapports aux responsables du traitement automatisé, avant le début des opérations de vote et à l'issue du scrutin.

Article 3

La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toute disposition permettant de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-8, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral.

Le prestataire met à disposition des responsables du traitement automatisé, des membres du bureau du vote électronique et de l'expertise indépendante et des délégués mentionnés à l'article R. 176-3-2 du même code les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales par voie électronique.

Il assure également la formation de ces personnes au fonctionnement du système de vote électronique et les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont transmises au prestataire par les responsables du traitement.

A l'expiration des délais prévus à l'article R. 179-1 du code électoral, le prestataire détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit. Il veille également à ce que ses sous-traitants en fassent de même. Un procès-verbal attestant de la destruction de ces fichiers est remis aux responsables du traitement automatisé.

Article 4

L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique communiquée à cette fin, au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 du même code.

Le mot de passe prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par message texte sur son téléphone mobile, au numéro de téléphone communiqué à cette fin, au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 du même code.

Conformément au dernier alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, en cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré qu'au moyen de l'autre et en renseignant son numéro d'identification consulaire (NUMIC), ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).

Le code de confirmation mentionné au premier alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 5

Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance. En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre sans aucun délai.

Article 6

Avant l'ouverture du vote par correspondance électronique, les responsables du traitement automatisé procèdent au scellement de la liste des candidats, de la liste des électeurs et du système de vote. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique.

Article 7

Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote. Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.

Article 8

Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « https ».

Les informations mentionnées à l'article R. 176-3-6 du code électoral sont publiées sur le site internet du ministère.

Article 9

Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par voie électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.

A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote par correspondance électronique, dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.

Article 11

Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères et le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045513990

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