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Arrêté du 19 février 2020 Article 1

Article 1

Ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5315-12 du code du travail les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur des biens meubles appartenant à l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, et nécessaires à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, lorsqu'ils portent sur des biens dont la valeur nette comptable est inférieure à : a) 150 000 € pour les opérations de cession ; b) 1 000 000 € pour les opérations d'apports ; c) 1 000 000 € pour les créations de sûreté. Ces seuils s'apprécient par bien meuble.

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