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Arrêté du 19 février 2020

命令・公布 2020-02-19・全 3 條

Article 1

Ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5315-12 du code du travail les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur des biens meubles appartenant à l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, et nécessaires à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, lorsqu'ils portent sur des biens dont la valeur nette comptable est inférieure à : a) 150 000 € pour les opérations de cession ; b) 1 000 000 € pour les opérations d'apports ; c) 1 000 000 € pour les créations de sûreté. Ces seuils s'apprécient par bien meuble.

Article 2

Le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail est informé, lors de la première séance de l'année, du montant des cessions, apports et créations de sûreté portant sur des biens meubles réalisés au cours de l'année antérieure et d'une valeur nette comptable supérieure à 50 000 € au moment de leur cession.

Article 4

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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