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Arrêté du 19 février 2020 Article 2

Article 2

Le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail est informé, lors de la première séance de l'année, du montant des cessions, apports et créations de sûreté portant sur des biens meubles réalisés au cours de l'année antérieure et d'une valeur nette comptable supérieure à 50 000 € au moment de leur cession.

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