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Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 Article 18

Article 18

Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'au début de la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, sur la situation des élèves dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ou dont les conditions de suivi de la formation initiale ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences mentionnées au même article. Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique : 1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ; 2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ; 3° D'un psychologue du travail.

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