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Texte réglementaire

Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023

Numéro
2023-30
Date du texte
25 janvier 2023
Articles
43
Article 1

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, l'Institut national du service public assure la formation initiale des élèves qui y sont entrés par concours en tant que fonctionnaires stagiaires et qui sont destinés, après leur sortie, à accéder au corps des administrateurs de l'Etat ainsi qu'aux corps suivants :

1° Administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

2° Administrateurs de la ville de Paris ;

3° Magistrats des chambres régionales des comptes ;

4° Magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 2

Chaque année, un concours externe, un concours interne et un troisième concours sont ouverts dans la voie générale ainsi que dans la voie dite « Orient » organisée en sections géographiques et destinée à répondre aux besoins en compétences propres du ministère des affaires étrangères.

Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique.

Ne peuvent toutefois être admises à concourir les personnes qui appartiennent en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ou qui ont déjà été élèves de l'institut ou de l'Ecole nationale d'administration.

Article 3

Les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 4

Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de quatre ans au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique justifiant d'au moins quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Il en va de même de la participation au cycle préparatoire au concours interne et, lorsqu'elle a été accomplie en qualité d'agent public, de la préparation au cycle préparatoire au troisième concours, mentionnés à l'article 10.

Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Article 5

Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice, pendant au moins six années, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Pour la détermination de cette durée, la participation au cycle préparatoire au troisième concours, lorsqu'elle a été accomplie à plein temps, n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 6

Un arrêté du Premier ministre ouvre chacun des concours mentionnés à l'article 2 et fixe, sur proposition du ministre des affaires étrangères s'agissant de la voie « Orient », le nombre de places offertes dans les limites suivantes :

1° Pour la voie générale :

a) Le concours externe représente au plus 60 % du nombre total de places ;

b) Le concours interne représente au moins 35 % du nombre total de places ;

c) Le troisième concours représente entre 5 % et 15 % du nombre total de places ;

2° Pour la voie « Orient » :

a) Les concours externe et interne représentent, chacun, au moins 30 % du nombre total de places ;

b) Le troisième concours représente entre 5 % et 15 % du nombre total de places, sans toutefois, pouvoir être inférieur à une place.

Le Premier ministre détermine par arrêté, pour chacun des concours, leurs conditions d'organisation, les règles de discipline qui leur sont applicables, ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme de leurs épreuves d'admissibilité et d'admission. Il fixe en outre, s'agissant de la voie « Orient », sur proposition du ministre des affaires étrangères, la liste des sections géographiques.

Le Premier ministre nomme par arrêté, sur proposition du directeur de l'institut et, s'agissant de la voie « Orient », après avis du ministre des affaires étrangères, les jurys, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.

Article 7

Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite, pour chaque concours, et le cas échéant, par section géographique pour la voie « Orient », dans la limite des places offertes.

Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'institut. La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en formation.

Lorsque le jury décide de ne pas pourvoir toutes les places d'un concours, les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président de jury, sur les autres concours ouverts dans la même voie, dans la limite du tiers du nombre de places offertes pour le concours en cause.

Dans la voie « Orient », les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président du jury, sur la même section de l'un des autres concours ou, à défaut, sur une autre section de l'un des autres concours.

L'institut publie chaque liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié de manière à en assurer la publicité la plus étendue possible.

A l'issue des concours, le rapport des jurys établi pour chaque voie est adressé au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et, s'agissant de la voie « Orient », au ministre des affaires étrangères. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'institut.

Article 8

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du Premier ministre.

Un report de cette nomination jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé sur leur demande :

1° Aux candidats qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent être nommés pour raison de santé ;

2° Aux candidates en état de grossesse.

Un tel report peut être accordé :

1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat qui ne peut être nommé pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;

2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 9

Des préparations aux concours externes mentionnés à l'article 3 sont organisées, chaque année, par l'institut, le cas échéant en lien avec des établissements publics d'enseignement supérieur ou avec tout autre centre public de préparation existant ou créé à cet effet, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence.

Les préparations qui sont organisées en lien avec un tiers donnent lieu à la conclusion entre l'institut et ce dernier d'une convention prévoyant notamment les modalités respectives de contribution pédagogique ainsi, le cas échéant, que les modalités de participation financière de l'institut et les modalités de mutualisation pédagogique entre différentes préparations.

L'institut peut organiser, dans les mêmes conditions, des préparations aux concours externes destinés à l'ensemble des candidats.

Les conditions d'accès à l'ensemble de ces préparations sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Article 10

Des cycles préparatoires sont ouverts chaque année pour la voie générale, et, pour la voie « Orient », peuvent être ouverts, à destination :

1° Des personnes souhaitant se présenter aux concours internes mentionnés à l'article 4 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent la condition d'ancienneté de service, prévue par cet article et sont en position d'activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental ;

2° Des personnes souhaitant se présenter aux troisièmes concours mentionnés à l'article 5 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent les conditions fixées par cet article ainsi que celles fixées aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique.

Les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire à un concours relevant du code général de la fonction publique en étant rémunérées, à ce titre, pendant une durée d'au moins un an par une administration mentionnée à l'article L. 2 de ce code, ne peuvent se présenter aux concours d'accès mentionnés aux alinéas précédents.

Article 11

Les cycles préparatoires sont organisés par des établissements publics d'enseignement supérieur ou par tout autre centre public de préparation existant ou créé à cet effet, en lien avec l'institut avec lequel est conclue une convention prévoyant, notamment, les modalités respectives de contribution pédagogique et, le cas échéant, les modalités de participation financière de l'institut.

Les dépenses des cycles préparatoires peuvent donner lieu à une participation financière de la Banque de France et des établissements publics assurant la formation initiale d'agents publics, lorsque le stagiaire d'un cycle préparatoire est lauréat, au cours de celui-ci, d'un concours relevant de leur compétence.

Article 12

Un arrêté du Premier ministre ouvre les concours d'accès aux cycles préparatoires et fixe, sur proposition du ministre des affaires étrangères s'agissant de la voie « Orient », le nombre de places offertes. Ce nombre est, dans chaque voie, au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session, tant pour le concours interne que pour le troisième concours.

Le Premier ministre détermine par arrêté, pour chacun des concours d'accès mentionnés à l'alinéa précédent, leurs conditions d'organisation, les règles de discipline qui leur sont applicables, ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme de leurs épreuves d'admissibilité et d'admission.

Le Premier ministre nomme par arrêté, sur proposition du directeur de l'institut et, s'agissant de la voie « Orient », après avis du ministre des affaires étrangères, les jurys, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.

Article 13

Le jury établit la liste des candidats admis au cycle préparatoire, par ordre de mérite, pour chaque concours d'accès, dans la limite des places offertes.

Le jury peut, pour chacun des concours d'accès, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à être admis. La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en formation.

Lorsque le jury décide de ne pas pourvoir toutes les places d'un concours d'accès, les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président de jury, sur les autres concours d'accès ouverts au titre de la même voie, dans la limite de 10 % du nombre de places initialement offertes pour le concours d'accès en cause.

L'institut publie chaque liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié de manière à en assurer la publicité la plus étendue possible.

Article 14

I. - La nomination en qualité de stagiaires du cycle préparatoire est prononcée par arrêté du Premier ministre, pour une durée maximale non renouvelable d'un an qui est prolongée, sur demande des personnes admissibles au concours interne ou au troisième concours, jusqu'à la fin des épreuves d'admission.

Un report de cette nomination jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé sur leur demande :

1° Aux candidats qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent être nommés pour raison de santé ;

2° Aux candidates en état de grossesse.

Un tel report peut être accordé, sur leur demande et sur proposition du directeur de l'institut, aux candidats qui ne peuvent être nommés pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la nomination en qualité de stagiaire peut être prolongée pour une durée maximale d'un an par arrêté du Premier ministre, pris sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

II. - Les stagiaires qui ont, lors de leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire, de militaire ou de magistrat sont placés en position de détachement, à l'exception de ceux qui suivent le cycle préparatoire au troisième concours à temps partiel. Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'agent contractuel de droit public sont mis en congé dans leur administration d'origine et placés en position d'affectation.

Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne et ceux qui suivent le cycle préparatoire au troisième concours à temps plein, dans un centre de préparation lié à l'Institut national du service public par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 9, bénéficient d'une prise en charge financière par l'institut dans les conditions fixées par décret. Ils sont tenus, à ce titre, de se présenter au concours préparé ouvert, dans la voie concernée, durant l'année d'expiration du cycle préparatoire qu'ils effectuent.

Les stagiaires sont affectés à un centre de préparation par le directeur de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique de ce centre de préparation, il peut être mis fin, par décision du directeur de l'institut, à la participation au cycle préparatoire d'un stagiaire s'il ne rejoint pas ce centre ou s'il ne fait pas preuve d'une assiduité suffisante. L'intéressé est informé de cette décision au moins un mois avant qu'elle ne prenne effet.

Les stagiaires qui ont suivi de façon assidue et effective un cycle préparatoire reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'institut, sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique des centres de préparation.

Article 15

L'institut publie par tout moyen approprié de manière à en assurer la publicité la plus étendue possible la liste des centres de préparation aux concours d'entrée avec lesquels il passe une convention en application des articles 9 et 11.

Article 16

La formation initiale a pour objet de permettre aux élèves d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions relevant de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment en matière de conception, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques, de méthodes de management et de pilotage des projets de transformation. Elle a également pour but de développer la culture commune de l'action publique mentionnée au 4° de l'article 2 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 susvisé, par le suivi des formations prévues au même 4°.

Sa durée est comprise entre dix-huit et vingt-quatre mois.

Elle comporte, avant la procédure de sortie prévue au chapitre IV, des périodes d'enseignement et de stages qui, s'agissant des élèves recrutés par la voie « Orient » sont, pour partie, organisées par le ministère des affaires étrangères.

Elle est personnalisée pour tenir compte des connaissances et compétences acquises préalablement à l'entrée à l'institut par l'élève ainsi que de son projet professionnel. A cette fin, chaque élève bénéficie d'un accompagnement individuel.

L'acquisition de compétences fait l'objet d'une évaluation continue qui s'appuie sur un référentiel de compétences.

Lorsque des jurys sont institués pour l'évaluation de certaines compétences, leurs présidents et membres sont nommés par le directeur de l'institut dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.

Article 17

Dès leur nomination en qualité d'élèves et pendant toute la formation initiale, les intéressés :

1° Sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut ;

2° Sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles de l'article 4 ter, du premier alinéa de l'article 9, des articles 10 et 12, du deuxième alinéa de l'article 13, des articles 14, 15 et 16, des 2° et 3° de l'article 19 et des articles 20, 21, 23, 27 et 29 de ce décret ;

3° Bénéficient, en matière de droit syndical, sous réserve des exigences de leur formation initiale, des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

4° Perçoivent une rémunération et sont, le cas échéant, tenus de la rembourser dans les conditions fixées par décret.

Article 18

Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'au début de la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, sur la situation des élèves dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ou dont les conditions de suivi de la formation initiale ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences mentionnées au même article.

Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique :

1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ;

2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ;

3° D'un psychologue du travail.

Article 19

Avant de se prononcer, le comité d'aptitude entend le directeur de l'institut, les membres des jurys mentionnés à l'article 16 ainsi que l'élève, qui peut être accompagné par une personne de son choix. Il recueille également les observations du responsable de la période de formation mentionnée au troisième alinéa du même article pour les élèves issus des concours de la voie « Orient ».

Lorsqu'il émet un avis défavorable à la participation de l'élève à la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, le comité propose, soit le renouvellement total ou partiel de la formation initiale, soit qu'il soit mis fin à cette dernière.

Les décisions de renouvellement de la formation initiale sont prises par le directeur de l'institut. Les décisions de mettre fin à cette formation sont prises par arrêté du Premier ministre.

Le comité établit, pour chaque promotion, un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport est transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique, au conseil d'administration et au directeur de l'institut, ainsi qu'au ministre des affaires étrangères pour les élèves issus des concours de la voie « Orient ».

Article 20

Quand, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, les absences d'un élève sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation initiale, le directeur de l'institut saisit le comité d'aptitude qui peut lui proposer de prononcer le renouvellement total ou partiel de la formation initiale. Dans le second cas, les évaluations qui sont attribuées à l'élève au cours du renouvellement se substituent aux évaluations obtenues précédemment.

A compter de la date à laquelle ses droits à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa formation initiale.

Article 21

Chaque élève est tenu de suivre la totalité de la formation initiale.

Quand un élève se soustrait, sans motif reconnu valable, à des activités de la formation initiale, malgré une mise en demeure du directeur de l'institut, celui-ci saisit le comité d'aptitude qui peut proposer de regarder l'élève comme démissionnaire.

Cette situation est constatée par arrêté du Premier ministre.

Article 22

Le règlement intérieur de l'institut précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° La durée de la formation, son contenu et ses modalités d'organisation, ainsi que l'évaluation des compétences des élèves et l'accompagnement individuel dont ils bénéficient ;

2° La discipline intérieure de l'institut, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont sont assorties leur prononcé ;

3° Les conditions de nomination du président et des membres du comité d'aptitude, les obligations auxquelles ils sont soumis et les modalités selon lesquelles ce comité entend les élèves.

Article 23

Une commission de suivi assure la régularité et le bon déroulement de la procédure de sortie au terme de laquelle les élèves sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er puis affectés dans un emploi.

Elle peut être saisie, à tout moment de la procédure, par les élèves ou par les administrations et institutions offrant des emplois. Elle peut leur adresser des demandes et des recommandations.

Elle est composée :

1° D'au moins quatre personnalités qualifiées en matière d'action publique et de ressources humaines nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre, parmi lesquelles le président, qui a voix prépondérante ;

2° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou leurs représentants, qui exercent les fonctions de vice-présidents.

La commission de suivi établit, pour chaque promotion et chacune des voies, un rapport sur son activité. Ce rapport comporte notamment des données relatives à l'égalité professionnelle. Il est présenté au conseil d'administration de l'institut et à la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat compétente en matière d'encadrement supérieur. Il est adressé au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et, s'agissant de la voie « Orient », au ministre des affaires étrangères.

Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par l'institut.

Article 24

Au moins six mois avant la fin de la formation initiale, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves dans chacun des corps mentionnés à l'article 1er.

Pour le corps des administrateurs de l'Etat :

1° Les emplois sont répartis par ministères ou institutions qui les offrent ;

2° Les emplois du ministère des affaires étrangères sont répartis entre ceux qui sont offerts aux élèves issus de la voie générale et ceux qui sont offerts aux élèves issus de la voie " Orient ".

Article 25

I. - Au moins quatre mois avant la fin de la formation initiale, chaque administration ou institution offrant des emplois transmet à l'institut un dossier comportant, outre une présentation générale de son organisation et des perspectives de carrière en son sein, les éléments suivants pour chaque emploi :

1° Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de l'emploi, notamment en termes de missions exercées et de compétences requises, indiquant le service dont il relève et précisant, le cas échéant, lorsqu'il y a, parmi les élèves, des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, si l'emploi leur est ou non ouvert, conformément à la décision prise en ce sens par le Premier ministre, sur avis du ministre compétent, au regard de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;

2° Les modalités d'audition des élèves, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 ;

3° Les critères, fondés sur l'adéquation entre l'emploi offert et le profil des élèves, permettant d'établir la liste de ceux qui seront reçus en audition puis de départager ces derniers.

II. - S'agissant des critères mentionnés au I, chaque dossier précise, notamment :

1° A partir du référentiel de compétences prévu par l'article 16, celles qui sont attendues ainsi que le niveau de maîtrise souhaité ;

2° Les éléments du projet professionnel de l'élève qui sont recherchés ;

3° La manière dont les critères sont appréciés.

Cette appréciation repose sur les éléments résultant tant du dossier mentionné à l'article 26 que de la procédure d'audition.

III. - La commission de suivi peut demander que les dossiers mentionnés au I soient complétés ou recommander qu'ils soient modifiés. Elle s'assure, notamment, du respect des règles mentionnées au II.

Chaque élève issu de la voie générale reçoit de l'institut l'ensemble des dossiers, à l'exception des dossiers relatifs aux emplois offerts aux élèves issus de la voie Orient , qui ne sont communiqués qu'à ces derniers.

Article 26

Dans un délai fixé par le règlement intérieur qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la communication des dossiers mentionnés à l'article 25, chaque élève transmet à l'institut un dossier comportant :

1° Les compétences qu'il estime avoir acquises avant la formation initiale et grâce à celle-ci, avec leur niveau de maîtrise ;

2° La présentation de son projet professionnel ;

3° Des éléments de motivation sur les emplois pour lesquels il souhaite être auditionné accompagnés, s'agissant des élèves issus de la voie « Orient », d'un curriculum vitae ;

4° Une liste des emplois choisis, établie par ordre de préférence, et représentant au moins 15 % des emplois offerts pour les élèves issus de la voie générale et tous les emplois offerts pour ceux qui sont issus de la voie « Orient ».

Article 27

I. - S'agissant de la voie générale, la commission de suivi peut demander aux élèves de compléter leur dossier et leur liste de choix si elle ne comporte pas le nombre minimum d'emplois ou de supprimer les éléments permettant leur identification. Elle peut, en outre, leur recommander d'indiquer davantage d'emplois sur leur liste que le minimum requis.

Les administrations ou institutions reçoivent de l'institut, pour les emplois qu'elles offrent et qui ont été indiqués par un élève dans sa liste, un dossier anonymisé comportant :

1° Les éléments communs du dossier de l'élève mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 26 ;

2° Le cas échéant les éléments du 3° du I du même article sur les emplois offerts par elle que l'élève a indiqué dans sa liste ;

3° Les évaluations dont l'élève a fait l'objet pendant sa formation initiale.

II. - S'agissant de la voie « Orient », la commission de suivi peut demander aux élèves de compléter leur dossier.

Le ministère des affaires étrangères reçoit, pour chaque élève, un dossier nominatif comportant :

1° L'ensemble des éléments mentionnés à l'article 26 ;

2° Les évaluations dont l'élève a fait l'objet pendant sa formation initiale.

Article 28

I. - S'agissant de la voie générale, compte tenu des critères qu'elle a retenus, chaque administration et institution offrant des emplois communique à la commission de suivi, pour chacun de ces emplois, la liste des dossiers anonymisés pour lesquels l'élève sera reçu en audition. Cette liste comporte au moins huit dossiers sauf s'il n'y a pas eu autant de candidatures.

La commission de suivi s'assure que tous les élèves sont auditionnés au titre d'au moins trois emplois, ceux qui ne diffèrent que par leur localisation n'étant comptabilisés que pour un seul emploi. Elle peut demander aux administrations et institutions de recevoir des élèves supplémentaires lorsque leur dossier le justifie au regard d'un emploi offert figurant sur leur liste de choix.

L'institut adresse à chaque élève la liste des emplois pour lesquels il sera auditionné. Il reçoit de l'élève, pour chacun de ces emplois, un curriculum vitae et une lettre de motivation. Il les adresse aux administrations et institutions procédant aux auditions.

Les auditions sont menées, pour un emploi donné, selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Elles sont conduites, simultanément ou consécutivement, par au moins trois personnes dont une n'appartenant pas aux services dans lesquels les emplois sont proposés. Lorsqu'une administration ou institution offre des emplois similaires, la procédure d'audition peut être, pour tout ou partie, commune entre ceux-ci.

II. - S'agissant de la voie « Orient », tous les élèves sont auditionnés au titre de l'ensemble des emplois qui leur sont offerts.

Les auditions sont menées selon des modalités identiques pour tous les élèves. Elles sont conduites, simultanément ou consécutivement, par au moins trois personnes dont une n'appartenant pas aux services dans lesquels les emplois sont proposés. La procédure d'audition peut être, pour tout ou partie, commune entre les emplois offerts.

Article 29

I. - S'agissant de la voie générale, après les auditions :

1° Les administrations et institutions indiquent, dans une liste établie par ordre de préférence, pour chacun des emplois qu'elles offrent, au regard de leurs critères et sans ex aequo, le nom des élèves qu'elles ont reçus et dont la candidature a été acceptée ;

Pour les emplois offerts dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, la vérification préalable des conditions requises pour que soit délivrée l'habilitation spéciale de sécurité prévue par l'article 6 du décret du 3 avril 2015 susvisé intervient avant que ne soit établie par cette administration la liste prévue à l'alinéa précédent.

2° Les élèves indiquent, dans une liste établie par ordre de préférence et sans ex aequo, au moins 75 % des emplois pour lesquels ils ont été reçus.

Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont adressées à la commission de suivi. Celle-ci peut demander aux administrations et institutions offrant des emplois de revoir leurs listes lorsqu'elles ne respectent pas les critères qu'elles ont retenus.

II. - S'agissant de la voie « Orient », après les auditions :

1° Le ministère des affaires étrangères indique, dans une liste établie par ordre de préférence, pour chacun des emplois qu'il offre au titre de la voie « Orient », au regard de leurs critères et sans ex aequo, le nom de tous les élèves ;

2° Les élèves indiquent, dans une liste établie par ordre de préférence et sans ex aequo, tous les emplois offerts.

Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont adressées à la commission de suivi.

III. - Chaque liste mentionnée au 1° du I et au 1° du II est arrêtée, soit par un comité comportant au moins l'ensemble des personnes ayant auditionné, pour l'emploi en cause, les candidats, soit après prise en compte des évaluations retenues par celles-ci.

Article 30

La commission de suivi veille, dans chaque voie, à ce que la répartition des emplois entre les élèves soit opérée par l'institut, à partir des préférences des administrations et institutions offrant les emplois, en application des règles d'appariement suivantes :

1° Pour chaque emploi offert, considéré successivement, l'élève figurant en première position sur la liste établie, par l'administration ou l'institution, en application des 1° du I et 1° du II de l'article 29 est identifié. Il est ensuite procédé ainsi :

a) Si cet élève n'a pas inscrit l'emploi dans la liste de choix qu'il a établie en application du 2° du même article, l'emploi reste disponible ;

b) Si l'élève a inscrit l'emploi dans cette liste et est disponible, il y a appariement ;

c) Si l'élève a inscrit l'emploi dans cette liste et est déjà apparié avec un autre emploi :

- cet appariement demeure si cet autre emploi était préféré par l'élève ;

- en revanche, lorsque le nouvel emploi était préféré par l'élève, il est apparié avec celui-ci et l'autre emploi redevient disponible ;

2° Pour chaque emploi resté ou redevenu disponible, les règles mentionnées au 1° du présent article sont appliquées avec l'élève figurant en deuxième position sur la liste établie par l'administration ou l'institution, puis avec chacun des autres élèves figurant sur cette liste, dans l'ordre de préférence décroissant.

Lorsque tous les emplois sont appariés ou, s'il y a encore des emplois disponibles, lorsque la situation, pour chacun d'eux, de tous les élèves dont le nom a été indiqué sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent a été examinée par application des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent article, le directeur de l'institut informe les élèves qui ont fait l'objet d'un appariement qui n'a pas été remis en cause avec un emploi. Il en informe également les administrations et institutions concernées.

Article 31

Si des élèves n'ont pas fait l'objet d'un appariement, la procédure prévue aux articles 26 à 30 est renouvelée pour eux et pour les emplois restant disponibles, avec un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés pour ce qui est de l'article 26.

Cette procédure est, le cas échéant, renouvelée une troisième fois. Les élèves concernés se portent, alors, candidats pour tous les emplois restant disponibles et l'ensemble de ces élèves et emplois sont classés dans les listes prévues par les articles 26, 28 et 29.

Le directeur de l'institut arrête, sur la base des appariements entre les emplois et l'ensemble des élèves, la liste des propositions d'affectation de ces derniers. Il communique cette liste aux élèves ainsi qu'aux administrations et institutions.

Article 32

Les élèves signent un engagement à servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins dans un corps mentionné à l'article 1er.

Ce service peut également être accompli :

1° Pour les élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

2° Pour les élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par arrêté du Premier ministre.

Article 33

Conformément à la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 31, et sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, un arrêté du Premier ministre prononce l'affectation aux carrières des élèves qui ont signé l'engagement de servir. Cet arrêté mentionne le corps dans lequel les intéressés seront nommés et, pour les administrateurs de l'Etat, le ministère dont dépend l'emploi dans lequel ils seront affectés.

Seuls les élèves figurant dans l'arrêté mentionné au premier alinéa peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Institut national du service public.

Article 34

Lorsque, dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 31, le directeur de l'institut propose d'affecter dans un emploi relevant des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er des élèves qui ne peuvent être regardés comme ayant exercé un tel choix, ces élèves sont nommés, à la sortie de l'institut, dans le corps des administrateurs de l'Etat.

Un arrêté du Premier ministre détermine les emplois offerts aux élèves mentionnés à l'alinéa précédent.

Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de chaque emploi, dans les conditions prévues par le 1° du I de l'article 25, est adressée aux intéressés. Ces derniers sont affectés dans celui des emplois mentionnés à l'alinéa précédent avec lequel, après renouvellement, pour eux et pour ces emplois, de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 31, ils font l'objet d'un appariement.

Article 35

Le règlement intérieur de l'institut précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Le nombre de personnalités qualifiées siégeant à la commission de suivi en application de l'article 23 ;

2° Le contenu des dossiers mentionnés aux articles 25 et 26 ;

3° Les délais mentionnés aux articles 26 et 31.

Article 36

L'Institut national du service public assure une mission de formation professionnelle tout au long de la vie, organisée au profit de bénéficiaires français ainsi que d'étudiants et de stagiaires étrangers.

A ce titre, il élabore et met en œuvre des programmes ayant pour objectif l'approfondissement des compétences dans les domaines de l'action publique, des politiques publiques, du management et de la gestion publique.

Il forme aux questions européennes et internationales. Il prépare aux procédures de recrutement des institutions européennes.

L'institut peut proposer des formations diplômantes, en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation.

La nature et les modalités des différents cycles de formation organisés en vertu du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

Article 37

L'Institut national du service public assure notamment les missions de formation prévues aux trois derniers alinéas de l'article 2 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 susvisé ainsi que toute action de formation liée à la préparation et à la prise de responsabilités nouvelles par des agents publics.

Article 38

L'Institut national du service public peut admettre des ressortissants étrangers à participer à des programmes d'études ou de perfectionnement ou à des stages organisés en France ou à l'étranger.

L'inscription à ces programmes internationaux peut être subordonnée à l'acquittement de frais de formation, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 39

La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en application de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'institut conformément au règlement intérieur.

Ces actions peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'Institut national du service public, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

A ce titre, l'institut peut proposer aux élèves concernés des formations diplômantes de niveau master organisées en lien avec leur formation à l'Institut national du service public, en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation.

Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les programmes d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré.

Article 40

Les arrêtés prévus aux articles 6, 8, 12, 14 et 22 à 24 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 41

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code des juridictions financières

Art. R221-3

II.-Le décret n° 72-734 du 2 août 1972 relatif à certaines conditions d'accès à la préparation directe aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : de l'article 8 du décret du 21 septembre 1971 susvisé sont remplacés par les mots : de l'article 9 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : le décret du 21 septembre 1971 susvisé sont remplacés par les mots : le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 6 et à l'article 8, les mots : du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, sont remplacés par les mots : du ministre ;

4° L'article 7 est abrogé ;

5° A l'article 8, après les mots : le taux des aides financières sont insérés les mots : ainsi que la liste des bourses ou allocations d'études pouvant être cumulées avec ces aides et les mots : de l'économie et des finances sont remplacés par les mots : chargé du budget .

III à IX.- A modifié les dispositions suivantes :

- DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014

Art. 1, Art. 4, Art. 2, Art. 3

- Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018

Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 9

- Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020

Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 13

- Décret n°2021-239 du 3 mars 2021

Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8

- Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021

Art. 6

- Décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021

Art. 12, Art. 14

- Décret n°2022-721 du 28 avril 2022

Art. 1

X.-Les dispositions modifiées par les dispositions du II et du V peuvent être modifiées par décret.

Article 43

Le présent décret entre en vigueur :

1° En vue de l'entrée des stagiaires aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours ouverts au titre de l'année 2023, s'agissant de son chapitre II " préparation aux concours d'entrée " ainsi que du II et des 3° à 6° du V de son article 41. Le titre II du décret du 9 novembre 2015 susvisé demeure applicable aux cycles préparatoires en cours à la date de publication du présent décret.

Les candidats aux cycles préparatoires d'entrée au concours interne et au troisième concours de l'Institut national du service public remplissant, au 31 décembre 2023, les conditions d'éligibilité applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 10 du présent décret sont réputés remplir ces conditions pour l'application de cet article dans sa rédaction résultant du présent décret ;

2° En vue des concours d'entrée à l'Institut national du service public qui seront ouverts pour une entrée en formation initiale à compter du 1er janvier 2025, s'agissant de son chapitre Ier " concours d'entrée " ainsi que des IV et VI de son article 41. Le titre Ier du décret du 9 novembre 2015 mentionné ci-dessus demeure applicable aux concours d'entrée qui seront ouverts pour une entrée en formation initiale à compter du 1er janvier 2024 ;

3° En vue de l'entrée en formation initiale des élèves à compter du 1er janvier 2024, s'agissant de son chapitre III " formation initiale des élèves " ainsi que des 1° et 2° du V et du VIII de son article 41. Le titre III du décret du 9 novembre 2015 mentionné ci-dessus demeure applicable aux scolarités qui ont commencé avant cette date ;

4° En vue de la procédure de sortie des élèves entrés en formation initiale à compter du 1er janvier 2024 s'agissant de son chapitre IV " procédure de sortie " ainsi que du I et du III de son article 41.

Article 44

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

43 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047056307

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